Article A277-5 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGIAN4 207 H

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

En cas de remboursement d'un des titres déposés, le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement, à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle qui représentait le titre remboursé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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