Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Arrêtés / Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées / B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité / Contributions indirectes
Article A26-3 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1981
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 20 septembre 1981
Est codifié par : Arrêté 1984-10-01
Modifié par : Arrêté 1981-09-15 art. 1, art. 2 JORF 20 septembre 1981
Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle [*horaires de contrôle*].
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
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