Article A26-4 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version20/07/1984
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN4 148 (SAUF AL. 1)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Modifié par : Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.
Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
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