Article A277-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version20/07/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN4 207 C (4 PREMIERES LIGNES, DERNIERE PHRASE), CGIAN4 207 A, CGIAN4 207 B

Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Est codifié par : Arrêté 1984-10-01

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Le contribuable qui fournit des valeurs mobilières au titre des garanties prévues par l'article L. 277 doit déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
Toutefois, les établissements de crédit admis à servir d'intermédiaires pour le paiement des impôts directs peuvent être autorisés, sur leur demande ou celle de leur client, à recevoir les titres en dépôt sur un compte de dépôt de titres ouvert au nom du contribuable.
La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres ; elle implique pour l'établissement de crédit comme pour le contribuable l'acceptation des dispositions prévues aux articles A. 277-2 à A. 277-10.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

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