Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Arrêtés / Troisième partie : Partie réglementaire, arrêtés / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Le sursis de paiement
Article A277-3 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version25/01/1984
Entrée en vigueur le 25 janvier 1984
Est codifié par : Arrêté 1984-10-01
Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.
Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.
Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
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