Article A277-3 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version25/01/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN4 207 F, CGIAN4 207 I, CGIAN4 207 E (AL. 2)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Est codifié par : Arrêté 1984-10-01

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt, sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé, elle est accompagnée de ce récépissé dûment déchargé.
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement l'établissement de crédit.
Les frais de garde, de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois, le montant de ces frais est avancé à l'établissement de crédit par le Trésor si l'établissement de crédit ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

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