Article A277-4 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version25/01/1984

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN4 207 G, CGIAN4 207 E (AL. 1)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Est codifié par : Arrêté 1984-10-01

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les arrérages des titres sont portés par l'établissement de crédit du contribuable qui les a remis en garantie.
Toutefois, les arrérages qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par l'établissement de crédit de la demande de remise des titres présentée par le comptable sont versés à ce comptable.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

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