Article A277-6 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version25/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN4 207 J

Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

Est codifié par : Arrêté 1984-10-01

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les titres peuvent être restitués par l'établissement de crédit à la personne nommée au bordereau de dépôt, contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable, revêtus d'une mention constatant que ces titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou, en cas de désaffectation partielle, au vu d'une lettre adressée par le comptable à l'établissement de crédit.
Dans ce dernier cas, il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui, à cet effet, est communiqué à l'établissement de crédit par le comptable.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1984

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