Article A277-9 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version23/10/1987

Entrée en vigueur le 23 octobre 1987

Modifié par : Arrêté 1987-10-15 art. 1 JORF 23 octobre 1987

Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1987

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