Article L10 B du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2002
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Version10/03/2004
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 76

En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1 ,225-4-8,225-5,225-6,321-1, deuxième alinéa, 321-6,421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

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1Fraude fiscale : va-t-on enfin retrouver la clé du verrou de Bercy ?
Par charles Prats Et Pauline Dufourq · Dalloz · 6 juillet 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 13 septembre 2007

[…] qu'en outre, les dispositions de l'article L. 10 b du Livre des procédures fiscales stipulent que les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche de certaines infractions, notamment celle de blanchiment provenant du trafic de stupéfiants ;

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  • Blanchiment·
  • Perquisition·
  • Contrôle judiciaire·
  • Mise en examen·
  • Allocation sociale·
  • Faux·
  • Marc·
  • Acte·
  • Pièces·
  • Ordonnance

2CNIL, Délibération du 12 novembre 2009, n° 2009-588

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, et notamment son article 26 ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649A, 1649AA et 1741 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L10 B, L. 82C, L. 96A, L. 101 et L169 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par le décret n°2007-401 du 25 mars 2007 ; Après avoir entendu M. Philippe GOSSELIN, commissaire, en son rapport et M me Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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