Article L13 du Livre des procédures fiscales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-457 1955-04-30 ART. 21 (LOI 55-349 1955-04-02)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)

I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.

2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :

1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;

2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;

b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;

c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;

d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.

III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.

IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
16 textes citent l'article

Commentaires202


Deloitte Société d'Avocats · 16 avril 2024

En cas de vérification de comptabilité d'une filiale intégrée, c'est avec elle que l'Administration mène la procédure de vérification de comptabilité, dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du LPF. […]

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www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Rivière Avocats · 28 février 2024

Article 5 du Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 […] Dans un récent arrêt, s'inscrivant dans la droite ligne de la position de la jurisprudence sur le sujet (cf. […] L.13 LPF) ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 19 mars 2015, n° 1300358
Rejet

[…] — l'administration aurait pu et dû procéder à des vérifications de comptabilité des SEP dans lesquelles ils ont investi, en vertu des articles L. 13 et suivants du livre des procédures fiscales ; elle aurait pu également exercer son droit de communication afin d'obtenir les justifications nécessaires auprès du gérant de la SEP ;

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  • Investissement·
  • Réduction d'impôt·
  • Lynx·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Procédures fiscales·
  • Communication·
  • Importation·
  • Sociétés

2CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 octobre 2017, 15PA03274, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte prévoit : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Franchise et décote·
  • Calcul de la taxe·
  • Valeur ajoutée·
  • Vérificateur·
  • Contribuable·
  • Charte·
  • Prestation de services

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 10LY00717, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (…) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; qu'en l'espèce le 5 du chapitre III de la charte remise à la contribuable prévoit que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Prix·
  • Contribuable·
  • Plus-value·
  • Administration
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