Article L13-0 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000

Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Est créé par : Loi - art. 91 (V) JORF 31 décembre 1999

Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2000

Commentaires31


1Les salariés peuvent déduire de leurs impôts certains honoraires de leur avocat
rocheblave.com · 6 septembre 2023

Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316302&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. […] des véhicules et autres biens dont la durée d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l'année d'imposition. […] Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : » Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, […]

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2Contrôle fiscal : la vérification de comptabilité.
Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 13 mars 2023

La vérification de comptabilité permet à l'administration fiscale de s'assurer, sur place, de la régularité du caractère probant des écritures comptables. L'article L 13 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le législateur, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

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3La vérification de comptabilité
Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2022

La vérification de comptabilité permet à l'administration fiscale de s'assurer, sur place, de la régularité du caractère probant des écritures comptables. L'article L 13 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) dispose que les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le législateur, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.

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Décisions68


1Cour administrative d'appel de Marseille, 22 septembre 2010, n° 0800509T
Réformation

[…] suite au jugement n°0402545 en date du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; […] en violation du secret médical garanti d'une part par l'article 226-13 du code pénal et, d'autre part, […] que dans sa décision n° 99-424 du 29 décembre 1999 le Conseil Constitutionnel n'a admis la constitutionnalité de l'article L 13-0 A du livre des procédures fiscales qu'en précisant que les informations demandées par l'administration ne pouvaient porter sur l'identité des clients ; que ni cet article, tel qu'il est codifié, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 8 novembre 2011, n° 0802459
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. […]

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 8 février 2022, 20VE01230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière car ne respectant pas les dispositions de l'article L. 13-0 du livre des procédures fiscales, dès lors que, d'une part, le vérificateur a, lors du contrôle inopiné, consulté et placé sous scellés des données informatiques comprenant des informations couvertes par le secret médical, que, d'autre part, le service a fondé les rectifications litigieuses sur des documents comportant des informations sur l'identité des clients ainsi que sur la nature des prestations réalisées et que, de troisième part, le vérificateur a demandé la communication d'un document couvert par le secret professionnel.

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