Article L16 BA du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2014
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 1

L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A ou à l'article 279-0 bis du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Le Moniteur · 14 décembre 2006
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 15 novembre 2012, n° 11NC01545
Rejet

[…] — qu'en vertu de la réforme introduite par la loi n° 2005-1720, le redevable satisfait à l'obligation qui pèse sur lui en vertu de l'article 279-0 bis en produisant les attestations établies au nom de chacun de ses clients, à la date du fait générateur de l'impôt ; que cette attestation est réputée conforme et qu'il appartient à l'administration de combattre cette présomption en utilisant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 16 BA du livre des procédures fiscales, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2015, n° 1201221
Rejet

[…] — d'une part, elle est fondée à bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts, dès lors que l'attestation de travaux qui lui est réclamée n'a aucun caractère impératif conféré par la loi fiscale, que l'administration aurait dû procéder à une interprétation in concreto des travaux, afin de déterminer s'ils concouraient effectivement à la production d'un immeuble neuf, et réclamer au preneur les données manquantes, en application de l'article L. 16 BA du livre des procédures fiscales ;

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3CAA de LYON, 2ème chambre, 6 juillet 2022, 20LY03460
Annulation

[…] — l'administration fiscale commet un détournement de procédure en engageant, sous la menace de la sanction de l'article 1734 du code général des impôts, un contrôle relevant en fait des dispositions de l'article L. 16 BA du livre des procédures fiscales ;

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