Article L26 du Livre des procédures fiscales

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Version30/12/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1933-05-31 ART. 99, LOI 1903-03-31 ART. 12, ART. 19, ART. 22, CGI 1739 1 (P.), LOI 1941-05-19 ART. 3, CGI 305, CGI 626 (AL. 1 2ème PHRASE IN FINE), LOI 1923-02-28 ART. 2, CGI 506 (P.), CGI 341 (AL. 1 P.), CGI 323 (1ER MEMBRE DE PHRASE), LOI 66-10 1966-01-06 ART. 37 5, LOI 70-1199 1970-12-21 ART. 17 III, ART. 18 VI, CGI 510

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 56

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.


Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de plis et de colis ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.


Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.


Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.


Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
8 textes citent l'article

Commentaires14


www.psnavocat.com · 28 janvier 2019

L'article L51 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que l'administration fiscale ne peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité concernant des impôts préalablement contrôlés sur la même période. Cette garantie ne trouvera cependant pas à s'appliquer dans l'hypothèse où le contribuable a fourni des renseignements inexacts ou incomplet durant le contrôle. […] […] [9] Article L.26 du LPF.

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Décisions159


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 11 février 2020, n° 18/00198
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La Sas SOMAF rappelle qu'elle intervient ès nom et venant aux droits de la SODIMAR. Elle conteste la régularité de la procédure douanière au motif que l'administration des douanes a agi sur le fondement des dispositions des articles 63 ter,65 et 334 du code des douanes alors que selon elle le contrôle, conformément aux dispositions de l'article 1613 bis du code général des impôts, était soumis aux articles L 26 et suivants du livre des procédures fiscales. […] L'administration des douanes devait en conséquence suivre la procédure applicable en matière de contributions indirectes et notamment l'article L26 du livre des procédures fiscales.

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  • Douanes·
  • Administration·
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  • Sociétés·
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  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1995, 94-85.985, Inédit
Cassation

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, 152 et la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Exceptions autres qu'affectant la compétence·
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  • Effet dévolutif·
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  • Présentation·
  • Nullités

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 27 janvier 2005, n° 04/14786
Cour d'appel : Confirmation

[…] Mais cette thèse est contraire aux textes auxquels il n'appartient pas au juge de l'exécution de donner une interprétation qui conduirait à en nier, dans le cas présent, la spécificité: il est patent que l'A.T.D emprunte à la saisie attribution, sur laquelle il est calqué, un certain nombre de caractéristiques, et notamment le principe d'attribution immédiate. Pour autant il ne peut être faire dit aux textes de 1991 et 1992 ce qu'ils ne disent pas, alors même que le législateur n'a par ailleurs pas remis en cause le caractère propre à l'A.T.D, mesure fiscale bénéficiant d'un régime spécifique régi par les articles L.262 et L.263 du Livre des Procédures Fiscale, la loi de 1991 n'intervenant que par le biais de l'article 26.

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