Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées / B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité / 1 : Contributions indirectes
Article L29 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 1998
Modifié par : Décret 97-34 1997-01-15 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 18 janvier 1997
Modifié par : Décret 97-1195 1997-12-24 art. 7 23°, art. 13 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 27 décembre 1997
Modifié par : Rapport - art. 3 (V) JORF 18 janvier 1997
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des douanes et droits indirects.
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.
Commentaires • 4
Considérant que, d'une part, le quinzième alinéa du paragraphe II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance est notifiée verbalement sur place au moment de la visite ; qu'à défaut d'occupant des lieux ou de son représentant, elle est notifiée par lettre recommandée ou, à défaut, […]
Lire la suite…à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence ; 29. […] Considérant que l'article 37 insère dans le livre des procédures fiscales un article L. 100 AA en vertu duquel les documents, pièces ou informations que l'administration fiscale utilise et qui sont portés à sa connaissance ne peuvent être écartés « au seul motif de leur origine » ; que ces documents, pièces ou informations doivent avoir été régulièrement portés à la connaissance de l'administration, soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales ou aux articles L. 114 et L. 114 A du même code, « soit en application
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 août 1990, 89-83.556, Publié au bulletin
[…] « alors que les agents des impôts peuvent exiger la communication et saisir les documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission par application de l'article 15 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que ce texte ne les autorisait pas à effectuer des visites dans les locaux d'une entreprise pour rechercher et saisir des documents ; que dans cette hypothèse, ils doivent obtenir un ordre de visite et être assistés d'un officier de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 29 et L. 30 du Livre des procédures fiscales ; qu'en déclarant que les agents des impôts avaient le droit de se rendre dans les locaux de la société X…
Lire la suite…- 40 du livre des procédure fiscales·
- Formalités des articles l·
- Nullité de la citation ou de la procédure antérieure·
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- Domaine d'application·
- Droit de visite
En effet, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales définit les modalités à respecter en cas de visite domiciliaire, et l'application conjuguée des dispositions des articles 56 et 561 du code de procédure pénale vise expressément le respect du secret professionnel et du domicile professionnel ou privé d'un avocat. […]
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