Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section II : Dispositions particulières à certains impôts / III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées / B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité / 1 : Contributions indirectes
Article L35 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Décret n°93-265 du 26 février 1993 - art. 1 (V) JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
Commentaire • 1
Décisions • 78
[…] conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; / (). « . Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : » Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, […] sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ». Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
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3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 15 février 2024, 22MA01250, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article 8 du code général des impôts dispose : « () les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, […] sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ». Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ».
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