Article L36 A du Livre des procédures fiscales

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Version31/03/2002
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35 :


1° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code ;


2° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-14 et L. 314-9 à L. 314-12 du même code ;


3° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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