Article L45 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version31/12/1991
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Version31/03/2002
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Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981

Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15

Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F [*montant limite, plafond*].
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 décembre 1991
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Décisions18


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2008, 03BX02244, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Considérant que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1 er janvier au 31 décembre 1994, le tribunal a relevé que le pli contenant la notification de redressement du 24 décembre 1997, adressée à M. […] dont le contribuable n'a été destinataire que postérieurement au 31 décembre 1997, n'a pu interrompre, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1994, le délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02091, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a, par une lettre du 17 juillet 2013, remise en mains propres au gérant de la société, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », et à « contrôler les procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés », […] son choix entre les trois options A, B et C prévues par l'article L. 45 A précité du livre des procédures fiscales.

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3Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19 novembre 2014, 361267
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis émis par un technicien sollicité par l'administration fiscale dans l'exercice de ses missions de contrôle a pour seul objet de l'éclairer lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières et ne saurait ni s'imposer à elle, ni la dispenser d'exercer elle-même l'ensemble de ses pouvoirs de contrôle et, notamment, de justifier elle-même les rectifications qu'elle envisage.

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