Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
Article L45 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981
Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15
Cette disposition n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20.000.000 F [*montant limite, plafond*].
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Considérant que, pour prononcer la décharge des rappels de taxe afférents à la période du 1 er janvier au 31 décembre 1994, le tribunal a relevé que le pli contenant la notification de redressement du 24 décembre 1997, adressée à M. […] dont le contribuable n'a été destinataire que postérieurement au 31 décembre 1997, n'a pu interrompre, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1994, le délai de prescription prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, […]
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[…] En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a, par une lettre du 17 juillet 2013, remise en mains propres au gérant de la société, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », et à « contrôler les procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés », […] son choix entre les trois options A, B et C prévues par l'article L. 45 A précité du livre des procédures fiscales.
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3. Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 19 novembre 2014, 361267
Il résulte des dispositions de l'article L. 45 A du livre des procédures fiscales (LPF) que l'avis émis par un technicien sollicité par l'administration fiscale dans l'exercice de ses missions de contrôle a pour seul objet de l'éclairer lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières et ne saurait ni s'imposer à elle, ni la dispenser d'exercer elle-même l'ensemble de ses pouvoirs de contrôle et, notamment, de justifier elle-même les rectifications qu'elle envisage.
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