Article L45 D du Livre des procédures fiscales
Article L45 C
Article L45 F
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 juin 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311Rejet

[…] . de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 45 D du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification » ;

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