Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle / 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
Article L47 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer.
Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement.
Commentaires • 214
[…] L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […] Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF. […]
Lire la suite…Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont remplacés par les mots : « , 1740 ter et 1740 ter A ». III. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1740 ter, », est insérée la référence : « 1740 ter A, ». […] L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. […] Le 2 ° du paragraphe I de l'article 14 de la loi déférée insère, dans le code général des impôts, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le rejet de la comptabilité de la société Mag 3 est injustifié dès lors que celle-ci était régulière ; les données élémentaires ont été transmises au service via des fichiers « .dbf » conformes aux dispositions de l'article A 47 A-1 du livre des procédures fiscales ; s'il est exact que ces fichiers ne contiennent pas les données « heure de la commande », « heure d'édition des tickets » et « n° de serveur », de telles données sont accessoires et ne concourent pas à la production du résultat comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; ces données n'ont pas un caractère obligatoire au sens de l'instruction BOI 3 CA n° 136 du 7 août 2003 ; […]
Lire la suite…- Contribuable·
- Comptabilité·
- Boisson·
- Administration·
- Vin blanc·
- Chiffre d'affaires·
- Procédures fiscales·
- Données·
- Livre·
- Impôt
[…] — le rejet de la comptabilité de la SARL Le Nautic ne pouvait intervenir sur le terrain de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, sa comptabilité n'étant pas informatisée ; peu importe dans ces conditions que la comptabilité puisse faire l'objet d'un rejet sur le terrain de l'article L. 47 du même livre ;
Lire la suite…- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Détermination du revenu imposable·
- Contributions et taxes·
- Impôt sur le revenu·
- Règles générales·
- Impôt direct·
- Commission départementale·
- Livre·
- Comptabilité·
- Procédures fiscales
3. Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1112008
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 applicable au 1 er janvier 2006 : « La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. […] qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dans rédaction alors en vigueur : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A » ;
Lire la suite…- Exportation·
- Douanes·
- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Pénalité·
- Pays·
- Communauté européenne·
- Département·
- Fournisseur·
- Contrôle fiscal