Article L53 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
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Version21/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 60 (al. 2), Loi 72-1147 1972-12-23 art. 2 I, Décret 50-478 1950-04-06 art. 60, art. 103, CGI 239 quater A (al. 2 P.), CGI 103 (P.), Décret 71-290 1971-04-15 art. 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 21 février 2007
4 textes citent l'article

Commentaires33


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 novembre 2021

Cette unité de la procédure découle de l'article L. 53 du LPF. […] […]

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Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 22 novembre 2021

Après avoir joint leurs demandes, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme X. des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 relatives à la plus-value immobilière réalisée et condamné l'Etat à leur verser 1 200 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du CJA. […] Tant M. et Mme X. que le ministre relève appel de ce jugement. […] Aux termes de l'article L. 53 du LPF, la procédure de vérification des déclarations des sociétés, dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

Martin) la procédure de contrôle et de redressement d'une société de personnes relevant de l'article 8 du CGI et de son associé répond, en ce qui concerne l'imposition du second sur sa quote-part de bénéfices de la première, à un principe d'unité ou d'unicité. Cette unité de la procédure découle de l'article L. 53 du LPF. […] Une fois écartée l'application du principe d'unité de la procédure de l'article L. 53 du LPF, nous n'identifions pas de motifs de traiter différemment cette configuration de toute autre rectification fondée sur les résultats recueillis lors d'un précédent contrôle visant un autre contribuable. […]

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Décisions+500


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20TL20990, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la procédure d'imposition, qui n'a pas été suivie entre la société civile immobilière et l'administration, méconnaît l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ; — les propositions de rectification, insuffisamment motivées, méconnaissent l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; — les dépenses que la société civile immobilière a payées sont relatives à des travaux d'amélioration, déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31 du code général des impôts ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 9 novembre 2012, 10PA02716, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ;

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01149, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même » ; que l'application de ces dispositions n'impose pas à l'administration de diligenter, en sus de la vérification de comptabilité menée en 1992 à l'encontre de la société civile professionnelle regroupant les docteurs

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