Article L54 B du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1984
>
Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Commentaires22


www.fiscaloo.fr · 26 mars 2023

[…] L'article L. 54 B du livre des procédures fiscales prévoit par ailleurs que la proposition de rectification doit mentionner, à peine de nullité, la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix (généralement un avocat fiscaliste ou un expert-comptable) pour discuter la proposition de rectification et y répondre.

 Lire la suite…

Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

alyoda.eu · 26 août 2021

L'article R.194-1 du livre des procédures fiscales tire les conséquences des dispositions […] précitées des articles L.11, L.54 B et L.57 du livre des procédures fiscales en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une notification de redressement, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition (1). […] Pour soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI), il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence (3). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions467


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT00453, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] dès lors, l'administration n'est pas tenue de faire application aux redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation des dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, selon lesquelles la notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, […]

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Redressement·
  • Généralités·
  • Assiette·
  • Transport·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Recette

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 mars 1996, 94LY00933, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les procédures d'évaluation administrative du bénéfice non commercial et de forfait de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont pour seul objet de fixer forfaitairement le bénéfice et le chiffre d'affaires d'une année donnée, ne constituent pas des procédures de redressements ; que les dispositions de l'article L.54.B du livre des procédures fiscales imposant la mention, dans la notification de redressements, de la faculté de se faire assister d'un conseil, ne leur sont, dès lors, pas applicables ; que l'instruction administrative invoquée par le requérant ne contient, en tout état de cause, aucune obligation en ce sens ;

 Lire la suite…
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Procédures fiscales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeur ajoutée·
  • Livre·
  • Évaluation

3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15LY02899, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, en application des mêmes principes, lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées, […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
  • Distribution·
  • Contribuable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).