Article L57 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version29/12/2007
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Version01/05/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 5 (), Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 6 (), CGI 1649 QUINQUIES A 2 (AL. 1 1ère PHRASE, AL. 4)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.

En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.

Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :

1° Des dates des mutations considérées ;

2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;

3° De la nature des activités exercées ;

4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
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Deloitte Société d'Avocats · 16 avril 2024

En cas de vérification de comptabilité d'une filiale intégrée, c'est avec elle que l'Administration mène la procédure de vérification de comptabilité, dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du LPF. […]

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Village Justice · 20 février 2024

[…] « Dans le cas où les conséquences de la rectification des résultats d'une société membre du groupe se traduisent par l'absence d'établissement d'imposition supplémentaire au titre de l'exercice concerné, compte tenu notamment de son caractère déficitaire, et qu'elles ont vocation à affecter le résultat d'ensemble du groupe lorsque celui-ci redevient bénéficiaire au titre d'un exercice postérieur, l'administration fiscale est tenue d'adresser à la société mère du groupe la proposition de rectification prévue par les dispositions de l'article L. 57 du livre […] des procédures fiscales, afférente au premier exercice au cours duquel le résultat d'ensemble est redevenu bénéficiaire ».

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www.vautrinavocat.com · 9 février 2024

Par conséquent, l'administration qui se borne à adresser un acte de la procédure au cabinet du mandataire viole la procédure d'imposition (articles L 76 B et L 57 du livre des procédures fiscales ; application de la décision du Conseil d'Etat CE 3e-8e ch. 24 février 2017 n°391014).

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1Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2011, n° 0803179
Rejet

[…] Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable: "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…)" ;

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2Tribunal administratif de Melun, 17 décembre 2008, n° 0504120
Non-lieu à statuer

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … » ; qu'il résulte de l'instruction que M. et M me Z X ont été destinataires d'une notification de redressements en date du 21 octobre 2003, revenue au service non réclamée ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 6 octobre 2011, n° 0801577
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

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