Article L59 A du Livre des procédures fiscales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI L59 al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 69 (V)

I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :

1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B et au I de l'article 244 quater B bis du code général des impôts ;

3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;

4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.

II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires65


1La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 2 novembre 2023

[…] En vertu de l'article L59 du livre des procédures fiscales (LPCompétences de la commission […] Les compétences de la CIDTCA sont énoncées à l'article L 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). […] Ces demandes doivent être soumises pour avis à la CIDTCA lorsque ces majorations font suite à des rectifications relevant de la compétence de cette commission (article L.250 du LPF).

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2Contrôle fiscal : la proposition de rectification.
Maître Arnaud Soton · LegaVox · 14 mars 2023

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

Dans un litige en décharge de taxe d'habitation, une association sportive invoquait devant le juge un moyen tiré des dispositions du 2° du I de l'article 1407 du CGI et un moyen tiré de deux réponses ministérielles publiées au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 28 mars 2019, n° 17LY02473
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — elle a été privée des garanties accordées par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ; — l'abandon en compte courant ne présente pas le caractère d'un supplément d'apport ; — il ne constitue pas un abandon financier et revêt une motivation commerciale prédominante.

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  • Abandon·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt direct·
  • Sociétés·
  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Question·
  • Créance·
  • Administration

2Tribunal administratif de Nice, 25 novembre 2011, n° 0800035
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code./ Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. » ; […]

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  • Valeur ajoutée·
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  • Commission départementale·
  • Chiffre d'affaires·
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  • Imposition·
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  • Entreprise

3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 23 juin 2005, 03MA00622, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs aux revenus de capitaux mobiliers et notamment à ceux concernant les revenus distribués au sens des dispositions de l'article 111 C du code général des impôts ; que dès lors le moyen tiré par les époux X de ce qu'ils n'auraient pas été invités à saisir cette commission ne peut qu'être écarté ;

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  • Supplément de prix·
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  • Procédures fiscales·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Livre·
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Documents parlementaires27

Actuellement, les commissions peuvent être sollicitées en cas de demande de remise ou de modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Pour sortir du cadre restreint de la demande gracieuse de l'article L 250 du Livre des procédures fiscales, il serait pertinent d'étendre la compétence des commissions à l'application de ces majorations lorsqu'elles sont consécutives à des rectifications relevant de leur domaine de compétence. Il apparaîtrait logique de permettre aux commissions de se prononcer au cours d'une même séance sur les impositions litigieuses en principal et sur les … Lire la suite…
Lors d'un contrôle fiscal, en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole, bénéfice non commercial etc.) ou de taxes sur le chiffre d'affaires, l'une des deux parties peut saisir pour avis la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CIDTCA), prévue aux articles 1651 à 1651 G du code général des impôts (CGI). L'article 90 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a réduit leur nombre de 101 … Lire la suite…
L'article 13 bis élargit le champ de compétence des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aux majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts et à la qualification d'immobilisation des dépenses engagées par les entreprises. Rendre compétentes les commissions en matière de qualification d'immobilisation offre davantage de garantie aux contribuables vérifiés. En revanche, l'extension de compétence aux majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts, lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de leur … Lire la suite…
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