Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section V : Procédures d'imposition d'office / II : Évaluation d'office
Article L74 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 14 (VD)
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 11
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1).
Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie.
Commentaires • 104
[…] L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […]
Lire la suite…[…] (07 avril 2023, M. […] L. 74 du livre des procédures fiscales. Ensuite, la cour n'a pas, non plus, […] l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des revenus des requérants au titre de l'année 2008 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 applicable au 1 er janvier 2006 : « La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. […]
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[…] — a méconnu les articles L. 47 A, L. 102 B et L. 74 du livre des procédures fiscales en jugeant que la circonstance qu'elle n'aurait pu produire l'intégralité des éléments informatisés de sa comptabilité sur la période vérifiée justifiait le rejet de celle-ci ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2011, n° 0706063
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A et au 2 de l'article 1729, d'une majoration de 150 p. 100. » ; […]
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