Article L76 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1934-07-20 ANNEXE ART. 91 (LOI 1934-07-06 ART. 13), CGI 181 B (P.), CGI 288 (P.), CGI 104 (AL. 1 DERNIERE LIGNE)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15

Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
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Commentaires2


1Taxation d’office : définition, procédure et contestation
www.fiscaloo.fr · 12 octobre 2023

[…] Lorsque l'imposition est mise en recouvrement, l'article L.76 A du livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable est en droit de présenter une réclamation. […]

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2CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Dispositions communes - Charge de la preuve en cas d'imposition d'office
BOFiP · 1er juillet 2015

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 76 A du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190 du LPF.

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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00635, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales : « La décision de recours à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévus à l'article L. 76 » ; qu'il est constant que la notification en date du 21 février 1986 par laquelle l'administration a porté à la connaissance de la S.A.R.L. […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2008, 06MA01250, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la demande de justification du 19 août 1998 ne préciserait pas les textes qui la fondent, il résulte de l'instruction que la demande en cause précise les textes sur lesquels elle est fondée, dont elle résume la teneur, et qu'elle cite in extenso s'agissant des articles L.10, L.12, L.16, L.47 B, L.47 C, L.69, L.73, L.76 et L.76 A du livre des procédures fiscales ; que si les requérants font également valoir que la motivation de la demande de justification serait insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas les textes qui fondent le droit de communication, une telle motivation n'est pas requise en l'espèce ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la demande de justification doit dès lors être écarté ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00208, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. […]

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