Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section V : Procédures d'imposition d'office / IV : Notification et suite des impositions d'office
Article L76 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Est codifié par : Décret 81-859 1981-09-15
Commentaires • 2
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 76 A du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190 du LPF.
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales : « La décision de recours à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévus à l'article L. 76 » ; qu'il est constant que la notification en date du 21 février 1986 par laquelle l'administration a porté à la connaissance de la S.A.R.L. […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la demande de justification du 19 août 1998 ne préciserait pas les textes qui la fondent, il résulte de l'instruction que la demande en cause précise les textes sur lesquels elle est fondée, dont elle résume la teneur, et qu'elle cite in extenso s'agissant des articles L.10, L.12, L.16, L.47 B, L.47 C, L.69, L.73, L.76 et L.76 A du livre des procédures fiscales ; que si les requérants font également valoir que la motivation de la demande de justification serait insuffisante en ce qu'elle ne mentionne pas les textes qui fondent le droit de communication, une telle motivation n'est pas requise en l'espèce ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la demande de justification doit dès lors être écarté ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1998, 96BX00208, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. […]
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[…] Lorsque l'imposition est mise en recouvrement, l'article L.76 A du livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable est en droit de présenter une réclamation. […]
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