Article L77 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-1073 1954-11-04 ART. 3 I, II (LOI 54-809 1954-08-14 ART. UNIQUE), LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 19 I, ART. 20, Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 20, v. init., CGI 1649 septies E 1, 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)

En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.

En cas de contrôle d'un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre.

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1L'acquisition d'un terrain par le gérant d'une société à un prix très inférieur à sa valeur vénale constitue un avantage occulte
Marie Masclet De Barbarin · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er janvier 2024
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1CAA de LYON, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 18LY04141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le 6 e alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales subordonne expressément le bénéfice de la cascade complète à la condition que les associés, actionnaires ou tiers bénéficiaires de la distribution reversent dans la caisse sociale les suppléments de taxe sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur les sociétés afférents aux sommes qui leur ont été distribuées ; l'administration n'est par ailleurs pas tenue d'informer les contribuables sur leur droit de demander le bénéfice de la cascade complète ;

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Imposition personnelle du beneficiaire·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Notion de revenus distribués·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus distribués·
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  • Impôt

2Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1105648
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 8 juin 2010, 07MA03916, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la détermination des bénéfices passibles à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 4° (…) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (…) ; qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, […]

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