Article L77 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-1073 1954-11-04 ART. 3 I, II (LOI 54-809 1954-08-14 ART. UNIQUE), LOI 59-1472 1959-12-28 ART. 19 I, ART. 20, Loi n°59-1472 du 28 décembre 1959 - art. 20, v. init., CGI 1649 septies E 1, 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2005-331 du 6 avril 2005

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 162 (V)

En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.

En cas de contrôle d'un membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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3Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

[…] 68 - Article L. 77 du Livre des procédures fiscales (LPF) - Vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés – Impôt sur le revenu complémentaire assis en ce cas sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier imp […] L. 76 B du livre des procédures fiscales, s'abstenir de communiquer au contribuable deux procès-verbaux de gendarmerie obtenus de l'autorité judiciaire par exercice du droit de communication, dès lors que les éléments contenus dans ces procès-verbaux n'avaient pas été utilisés pour établir les impositions.

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Décisions+500


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 4 juillet 2017, 16DA01379-16DA01380, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile où le siège est situé en France, […]

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  • Généralités·
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  • Administration fiscale·
  • Contribuable·
  • Valeur ajoutée·
  • Sociétés·
  • Pénalité·
  • Amende

2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2018, 17NC02236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] faute de présenter des factures régulières en justifiant, l'administration est en droit de procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée indûment récupérée par l'entreprise et, après déduction de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée des bases de l'impôt sur les bénéfices en application de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, de réintégrer dans ces bases un profit sur le Trésor du même montant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié, l'existence et les modalités d'une rectification des bases de l'impôt sur les sociétés à raison de ces mêmes prestations étant à cet égard sans incidence.

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 12LY01199, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient qu'en application des articles L. 77 et L. 79 du livre des procédures fiscales, le profit de taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être neutralisé complètement, ce qui justifie une réduction de la base d'imposition de 12 344 euros ; que les rehaussements du résultat résultent non de manquements délibérés mais d'anomalies de codification comptable, qui seraient nécessairement apparues sur l'exercice suivant ; que l'application d'une majoration pour manquement délibéré n'est par suite pas justifiée ;

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  • Pénalité·
  • Imposition
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