Article L80 B du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 71 (VD)

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;

2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

a. Disposition devenue sans objet ;

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies du code général des impôts.

La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;

3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.

Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;

3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.

La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.

Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ;

4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;

5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;

6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° ;

7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ;

8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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BOFiP · 6 mars 2024

[…] L'entreprise peut demander à l'administration fiscale de confirmer que les dépenses qu'elle expose en vue de la création d'un ouvrage réalisé en exemplaire unique ou en petite série répondent bien aux conditions définies par l'article 244 quater O du CGI, dans le cadre de la procédure de rescrit préalable prévue au 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF […] _Plafonnement_du_credit_d_23">B. Plafonnement du crédit d'impôtB. Prescription

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

Il résulte ainsi des dispositions du 3° de l'article L. 247 du LPF que l'administration peut accorder, par voie de transaction, […] qui prohibe les doubles vérifications de comptabilité mais ne fait pas obstacle à la succession d'une vérification de comptabilité puis d'un contrôle sur pièces au titre de la même période. […] Certaines dispositions du LPF ont d'ailleurs précisément pour objet de protéger le contribuable contre les changements de pied de l'administration en lui permettant d'opposer à celle-ci ses prises de position formelles, à l'instar des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF, ou 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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CMS · 18 décembre 2023

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[…] l'administration fiscale a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures et que l'imposition primitive ne pouvait, en conséquence, être rétablie, ce moyen ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'un contribuable ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B précité que pour contester le rehaussement d'une imposition primitive établie sur le fondement de l'interprétation dont entend se prévaloir ledit contribuable ; qu'en l'espèce, […]

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