Article L80 CA du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1989
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Version24/06/1991

Entrée en vigueur le 24 juin 1991

Est créé par : Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 45 () JORF 30 décembre 1990

La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
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Commentaires14


www.fiscaloo.fr · 26 mars 2023

[…] A noter qu'une motivation insuffisante peut constituer une erreur substantielle de la procédure de redressement, au sens des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales. […] […]

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Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 octobre 2021

Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 avril 2000, 96BX33070, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que selon les dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales, la juridiction …. prononce la décharge de l'ensemble de l'imposition si l'erreur commise par l'administration dans la procédure d'imposition « a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2014, n° 0909143
Non-lieu à statuer

[…] — sur la procédure, que la durée de la vérification de comptabilité diligentée à son égard a excédé celle prévue par les dispositions combinées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de l'article 302 septies A-I du code général des impôts ; qu'à cet égard, la première intervention sur place a eu lieu le 3 septembre 2007, des documents destinés à asseoir les rectifications ont été demandés le 27 novembre 2007, le délai laissé par la vérificatrice expirant le 5 décembre 2007, lesdits documents ne pouvant ainsi être examinés que plus de trois mois après le début des opérations de vérification ; qu'une telle irrégularité est substantielle au sens du 2 e alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 8 novembre 2007, 04MA01372, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] X ne pouvait ignorer le caractère imposable ; que les pénalités pour mauvaise foi fixées au taux de 40 % par l'article 1789 du code général des impôts alors applicable ne sont ni disproportionnées par rapport aux infractions qu'elles entendent réprimer ni contraires aux « principes fondamentaux et communautaires de proportionnalité et de respect des biens » ; qu'en outre, en l'absence d'erreur non substantielle commise par l'administration dans l'établissement des impositions restant à la charge du contribuable, il n'y pas lieu de prononcer la décharge des pénalités pour mauvaise foi sur le fondement de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ;

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