Article L80 F du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)

Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Ils peuvent également, lorsque l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, accéder à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

Aux fins des deux premiers alinéas, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.

En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
8 textes citent l'article

Commentaires53


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

L'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit à ce titre que les contribuables sont tenus de conserver leurs factures pendant six ans, afin de permettre à l'administration fiscale d'exercer son droit d'enquête dans le cadre de la recherche et de la lutte contre la fraude7. 2. – Les conséquences du non-respect des règles relatives à la facturation Les manquements aux règles de facturation peuvent donner lieu à des amendes administratives8 ainsi qu'à des sanctions pénales9. […] Par ailleurs, sur le plan civil, 289-0 pour lesquelles, […] le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant. 7 En application de l'article L. 80 F du LPF, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Sur le plan civil, l'absence de factures rend la preuve de la comptabilité difficile et expose la société à différents risques8. 5 Ces mentions obligatoires sont énumérées à l'article 242 nonies A de l'annexe 2 du CGI et varient selon la nature des opérations en cause. 6 Article L. 102 B du livre des procédures fiscales. […] En application de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales, pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA, l'administration fiscale peut en effet se faire présenter « les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, […]

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BOFiP · 23 juin 2021

[…] Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit d'enquête mentionné à l'article L 80 F du LPF. […] Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L 102 B du livre des procédures fiscales (LPF). […]

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Décisions367


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 3 mars 2020, 18VE00585, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – dans la mesure où le service a mis en oeuvre au cours de l'année 2011 le droit d'enquête prévu par les articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les factures émises par la société SARL Voice, à laquelle a succédé la société KD Concept, et n'a pas remis à cette occasion en cause la déductibilité de la taxe grevant ces factures, il a fait naître une espérance légitime relative au principe de la déduction de la taxe facturée par ses fournisseurs ; le service, en procédant aux rappels litigieux, a ainsi méconnu le principe, garanti par le droit de l'Union, de confiance légitime.

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 13MA02855, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le service a commis un détournement de procédure ; l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure d'enquête administrative prévue aux articles L. 80 F à L. 80 J du livre des procédures fiscales, destinée à rechercher les manquements aux règles et aux obligations de facturation ; les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité ne lui sont pas opposables ; il appartenait à l'administration au service de solliciter l'application de l'article L. 16 B au cours de la vérification de comptabilité ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2007, n° 0300711
Non-lieu à statuer

[…] d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 ; qu'il a par ailleurs fait l'objet, le 24 juillet 2000, d'une enquête en application des articles L.80 F à H du livre des procédures fiscales portant sur la régularité des factures émises ; que des redressements lui ont été notifiés, d'une part, au titre de la vérification de comptabilité le 21 décembre 2000 pour l'année 1997 et le 6 août 2001 pour les années 1998 et 1999 et, […]

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