Article L80 K du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1996
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Version01/05/2010
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)

Modifié par : Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues au II de l'article L. 47 A.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
6 textes citent l'article

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

Les dispositions relatives au régime de suspension de la TVA ont également été transposées par la loi de finances rectificative pour 199521, par des dispositions codifiées à l'article 277 A du CGI22 et précisées par voie réglementaire, aux articles 85 à 85 L de l'annexe III à ce code. […] Ce passage n'a en apparence rien d'illégal… si ce n'est qu'il est procédé d'un intitulé qui mentionne la 23 Dont la transposition a été assurée par le pouvoir réglementaire, […] qui disposent d'un droit de contrôle spécifique (articles L. 80 K et L. 80 L du LPF). […]

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BOFiP · 16 juin 2021

Par ailleurs, le 3 de l'article 1788 A du CGI prévoit que les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 80 K du LPF et à l'article L. 80 L du LPF, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A du CGI, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens […] Constatation des infractions et prononcé des pénalités prévues en cas de défaut de déclaration d'échange de biens entre États membres de l'Union européenne ou de non respect des obligations liées au régime d'entrepôt fiscal

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2016, n° 1302013
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : « 1. […] Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires. / 4. […]

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