Article L84 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version15/06/1990
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Version05/01/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1987 (AL. 2), Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 ­ Article 84 ­ I. ­ Le début de l'article L. 84 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Les renseignements individuels, portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51­711 du 7 juin 1951 sur. . » (Le reste sans changement.) II. ­ […] La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, […]

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www.bruzzodubucq.com · 8 septembre 2020

Afin d'assurer sa mission de contrôle fiscal et de récolter de l'information, l'administration fiscale dispose de la possibilité de mettre en œuvre la procédure du droit de communication, prévu par l'article L84 du Livre des procédures fiscales. […]

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Décisions36


1Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2015, n° 1410077
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a obtenu auprès des banques, dans l'exercice de son droit de communication prévu aux articles L.81, L.83 et L.84 du livre des procédures fiscales, les relevés de comptes bancaires ouverts au nom de M. […]

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  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Administration fiscale·
  • Procédures fiscales·
  • Revenus fonciers·
  • Justification·
  • Livre·
  • Comptes bancaires·
  • Imposition·
  • Compte

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 95NT01471, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] a invité l'administration fiscale à prendre connaissance du dossier pénal ; que l'autorité judiciaire a ainsi estimé de manière souveraine que l'ensemble des pièces composant ce dossier pouvait être communiqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.101 du livre des procédures fiscales ; qu'il ressort des dispositions de l'article R.81-1 du livre des procédures fiscales que, seul le droit de communication prévu aux articles L.83, L.84, L.85 et L.87 du même livre, ne peut être exercé que par des fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Garanties accordées au contribuable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Amendes, penalites, majorations·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Questions concernant la preuve·
  • Notification de redressement

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 18/04626
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 c, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F.

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