Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L83 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 160
Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Commentaires • 6
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionn& […] #233;es aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, L. 84 A, […]
Lire la suite…tiers, soit dans le cadre de l'instruction d'une demande, soit dans le cadre d'un contrôle a posteriori, les informations déclarées par l'allocataire, l'assuré, le cotisant ou tout une autre personne ayant déclaré des informations ou produits des pièces en vue de l'attribution et du paiement de prestations ». 13 Voir notamment les articles L. 114-12 et L. 114-14 du CSS ainsi que l'article L. 152 du livre des procédures fiscales […] Il s'agit, dans la rédaction de cet article résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (qui correspondait à la version applicable dans le cadre de la QPC objet de la décision commentée), des personnes visées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 83 B, L. 84, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la notification de redressement datée du 17 décembre 2002 que le vérificateur a indiqué aux contribuables les renseignements obtenus auprès de la direction des douanes conformément aux dispositions de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales en mentionnant d'ailleurs, avec précision, le procès-verbal d'audition utilisé pour fonder les redressements notifiés en matière de revenus de capitaux mobiliers réalisés au Luxembourg ; que le vérificateur a également rappelé, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : « Lorsqu'il concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 85 et L. 87, le droit de communication défini à l'article L. 81 ne peut être exercé que par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B, et agissant soit dans l'ensemble du département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés » ;
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 11 juillet 2019, 18PA02433, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […] Aux termes de l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales : « Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. ».
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