Article L83 C du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)

Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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