Article L85-0 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations de cette nature doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. La même obligation s'applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de leurs coupons.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 mai 2013, n° 1001557
Rejet

[…] — qu'en ce qui concerne les crédits de l'année 2004, l'administration était en possession du montant des cessions, du nom de la banque ayant réalisé les cessions, du numéro de compte sur lequel était enregistré leur produit et de la déclaration de revenu du foyer fiscal ; que l'administration pouvait vérifier ces informations en utilisant son droit de communication auprès de la banque, en application de l'article L. 85-0 A du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait donc regarder sa réponse comme insuffisante et le taxer d'office sur le montant des sommes correspondantes ;

 Lire la suite…
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Charte·
  • Crédit·
  • Impôt·
  • Revenu·
  • Cession·
  • Vérificateur

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 mars 2007, 04MA02381, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] X a fait l'objet, a tiré les renseignements fondant les redressements contestés, documents non étrangers à la comptabilité du groupe Fiducial, et du groupe Sodifex puisqu'ils permettent de vérifier les mentions du registre de transfert des actions ; qu'ils ont été obtenus régulièrement de l'autorité judiciaire en vertu des dispositions de l'article 82 C du livre des procédures fiscales à l'occasion d'une instance judiciaire ; que bien qu'ils aient été conclus entre deux personnes privées, ces actes ont un caractère communicable notamment eu égard aux dispositions de l'article L 85 0 A du même livre qui obligent à la communication à l'administration fiscale, des livres, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Prélèvement social·
  • Imposition·
  • Cession·
  • Revenu·
  • Administration fiscale·
  • Droit social·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pénalité·
  • Prix

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 juin 2015, n° 1300877
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a procédé à la rectification du revenu global annuel déclaré par M. et M me X au titre des années 2009 et 2010 ; que cette rectification s'appuie, en premier lieu, […] en deuxième lieu, sur le défaut de réponse à une demande de renseignements adressée au contribuable et portant sur le bénéfice de la réduction d'impôt dite « Scellier », en troisième lieu, sur la réponse obtenue à la suite de la mise en œuvre du droit de communication sur le fondement des dispositions de l'article L 85-0 A du livre des procédures fiscales à l'encontre de la SARL Azurea, en quatrième lieu, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Revenu·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Administration·
  • Comptabilité·
  • Pénalité·
  • Finances publiques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).