Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision
Article L96 E du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 32
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication.
Commentaires • 3
La contribution à l'audiovisuel public (CAP, ex redevance audiovisuelle) est un impôt dont la collecte est adossée à celle de la taxe d'habitation depuis 2005, et dont sont redevables les foyers détenteurs d'un équipement de réception de la télévision (article 1605 du code général des impôts). Le recouvrement et le contrôle fiscal relèvent de la compétence des services de la direction générale des finances publiques. Le contrôle de la CAP s'effectue selon plusieurs moyens et bases juridiques. […] Parmi celles-ci, l'article L96-E du livre des procédures fiscales crée un droit à communication des fichiers des câblo-opérateurs et fournisseurs d'accès Internet (abonnements avec option TV) et de télévision payante.
Lire la suite…[…] Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du LPF qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue par le I de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX01837, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : « IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, […]
Lire la suite…- Guernesey·
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L'article R* 96 E-1 du LPF dispose que le droit de communication prévu à l'article L. 96-E du LPF s'effectue dans les conditions prévues à l'article R* 81-1 du LPF. Il s'exerce par correspondance ou sur place. […]
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