Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article L97 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
4° (Abrogé)
5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
Commentaires • 12
[…] Pour l'application à Mayotte de l'article L. 851-1, les mots : « prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévues par le livre des procédures fiscales, notamment, ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B ». […] l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales ;
Lire la suite…L'administration admet pour ces praticiens que le livre-journal soit constitué, pour la partie de l'activité couverte par la convention, par les relevés individuels de praticiens (SNIR) établis par les organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 97 du LPF et de l'article R*. 97-1 du LPF. Ces relevés ne mentionnent pas les noms des assurés. […] Définition de ces comptes […] Les dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales (LPF) s'appliquent lorsque le contribuable vérifié dispose de comptes financiers (notamment de comptes bancaires) utilisés à la fois pour des opérations privées et des opérations professionnelles. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3225-1 et R. 3232-6 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 97 ; Vu le code de sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-21 et D. 713-7 ; Vu la loi n° 49-489 du 12 avril 1949 portant extension aux militaires du bénéfice de la sécurité sociale ;
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[…] L'administration fiscale a reconstitué les recettes de la société pour les exercices 2015, 2016 et 2017 à partir des montants des honoraires versés au docteur B figurant sur les relevés annuels du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), qui lui ont été transmis en application de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, à savoir 480 191 euros pour l'année 2015, 459 444 euros pour l'année 2016 et 438 848 euros pour l'année 2017. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 30 décembre 1998, 96PA01650, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que pour établir les redressements des années 1978 et 1979 restant en litige, l'administration a écarté la comptabilité du requérant jugée pourtant régulière en la forme et a procédé à la reconstitution de ses recettes professionnelles à partir des relevés individuels d'honoraires établis, en application de l'article L.97 du livre des procédures fiscales, par les organismes de sécurité sociale ;
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[…] Il est toutefois admis que le document journalier des recettes professionnelles visé au 4 de l'article 102 ter du CGI soit constitué par les relevés individuels des praticiens établis par les organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, mais uniquement pour la partie de l'activité couverte […]
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