Article L98 A du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version18/08/1993
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Version01/01/2003
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Version01/01/2010
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :

1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;

2° Abrogé ;

3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé au cours de l'année d'imposition.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires3


1IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Exonérations en faveur des personnes de condition modeste - Bénéficiaires
BOFiP · 22 décembre 2020

[…] L'article L. 98 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation aux organismes débiteurs de ces allocations de communiquer spontanément à l'administration fiscale, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.

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2CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication auprès des administrations publiques et assimilées
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L83 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation : […] Par ailleurs, l'article L98 B du LPF, modifié par l'article 51 de la articles R*98 B-1 à R*98 B-4 du LPF fixent le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts ;

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3Loi de finances pour 2010
Le Moniteur · 15 janvier 2010
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Décision1


1CNIL, Délibération du 11 juillet 1995, n° 95-093

[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 98 A, L. 103, L. 135 B et L. 135 D ; Vu le décret n° 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministère de l'Economie et des Finances ;

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