Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article L98 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59
Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
2° Abrogé ;
3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé au cours de l'année d'imposition.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 juillet 1995, n° 95-093
[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1407 et suivants ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 98 A, L. 103, L. 135 B et L. 135 D ; Vu le décret n° 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales ; Vu le projet d'arrêté présenté par le ministère de l'Economie et des Finances ;
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