Article L99 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 17

Les organismes de protection sociale communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ; 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. […] L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor... […] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, […]

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www.mej-avocat.fr · 3 mars 2021

Codifié à l'article L99 du LPF, les organismes de protection sociale communique à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.

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blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2019

[…] Pour l'application à Mayotte de l'article L. 851-1, les mots : « prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévues par le livre des procédures fiscales, notamment, ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B ». […] l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales ;

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Décisions38


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2011, n° 0812160
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 99, […] Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévu à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : "Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre (…)" ; et qu'aux termes de l'article L. 86 du même livre « Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a. […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY00106, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. / Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. / Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales. ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2010796
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 98 du code général des impôts : « L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales ». […]

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