Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article L101 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 17 (Ab)
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.
Commentaires • 108
Toutefois, en application de l'article L101 du LPF, l'administration fiscale se voit communiquer, par l'autorité judiciaire, les informations que cette dernière détient sur des affaires pouvant laisser présumer une infraction fiscale. […]
Lire la suite…du 16 juillet 2021 (n° 448500, aux Tables, RJF 11/21 n° 1043), vous avez jugé que la notion d'instance incluait, pour l'application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du LPF sur le droit de communication, la phase d'enquête préliminaire, vous n'avez, par cette décision, pas abandonné l'interprétation plus exigeante des dispositions de l'article L. 188 C du LPF relatives au délai de spécial de reprise que vous aviez fait vôtre dans un précédent R... du 30 décembre 2014 (n° 371652, T. p. 604, RJF 3/15 n° 234, concl. A. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] "aux motifs que, le 9 février 1999, M. B… a exercé auprès du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Castres le droit de communication de l'administration fiscale, prévue par les dispositions des articles L. 81, L. 101 et L. 102-B du Livre des procédures fiscales, aux fins de consultation de la procédure Z… / X… / Sté SMVD, diligentée pour ventes sans factures ;
Lire la suite…- Procédures fiscales·
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, en vertu des dispositions des articles L. 81, L. 82 C, L. 101 et R. 81-4 du livre des procédures fiscales ; qu'à cette occasion, il a pris connaissance des procès-verbaux des trois auditions de M. B…, associé fondateur de la SAS Business Platform Foundation, […]
Lire la suite…- Règles générales d'établissement de l'impôt·
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 février 2018, 16VE00031, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater-0-B-bis du code général des impôts : « 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, […]
Lire la suite…- Bénéfices industriels et commerciaux·
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018201730">conformément à l'article L 3324-1 du code du travail et selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;
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