Article L101 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version18/08/1993
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Version08/12/2013
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1989 (al. 1), LOI 1926-04-04 art. 6 (al. 1)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993

Modifié par : LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 17 (Ab)

L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

L'administration des finances porte à la connaissance du juge d'instruction ou du procureur de la République, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
5 textes citent l'article

Commentaires108


1Vers un contrôle du résultat fiscal par les organisations syndicales ? ( Cass 25.10.23 QPC 2023-1077
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 7 janvier 2024

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018201730">conformément à l'article L 3324-1 du code du travail et selon l'article L. 3322-1du code du travail texte d'ordre public absolu, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise ;

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2BNC et TVA – N’oubliez pas de déclarer vos activités illicites à l’administration fiscale !
Rivière Avocats · 2 janvier 2024

Toutefois, en application de l'article L101 du LPF, l'administration fiscale se voit communiquer, par l'autorité judiciaire, les informations que cette dernière détient sur des affaires pouvant laisser présumer une infraction fiscale. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469039
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

du 16 juillet 2021 (n° 448500, aux Tables, RJF 11/21 n° 1043), vous avez jugé que la notion d'instance incluait, pour l'application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du LPF sur le droit de communication, la phase d'enquête préliminaire, vous n'avez, par cette décision, pas abandonné l'interprétation plus exigeante des dispositions de l'article L. 188 C du LPF relatives au délai de spécial de reprise que vous aviez fait vôtre dans un précédent R... du 30 décembre 2014 (n° 371652, T. p. 604, RJF 3/15 n° 234, concl. A. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 1er juillet 2022, n° 2002788

[…] pour rejeter la déductibilité fiscale de la totalité des frais de déplacement, des frais de restaurant et des indemnités kilométriques comptabilisés par la société H-Efficience au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, l'administration fiscale s'est notamment fondée sur le procès-verbal de synthèse de l'enquête réalisée par le SRPJ de Clermont-Ferrand que ce service lui avait communiqué dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales aux termes duquel « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 94NC00144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.101 du livre des procédures fiscales : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. » ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que par lettre du 18 juin 1986, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 9 mai 2012, n° 0904632
Rejet

[…] Considérant que le fait générateur de l'impôt dû, en vertu de l'article 1649 quater A du code général des impôts, au titre des sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans déclaration est constitué par la constatation du transfert de ces sommes, titres ou valeurs ; que l'autorité judiciaire a informé l'administration fiscale, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, de ce qu'entre avril 2001 et avril 2002, quatre bons anonymes avaient été transférés par la voie physique ou postale, par M me X ou par une tierce personne, […]

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