Article L98 B du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/2005
>
Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version01/05/2010
>
Version08/05/2010
>
Version25/07/2020

Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 6 () JORF 8 décembre 2005

L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Sortie de vigueur le 3 avril 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L83 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation : […] Par ailleurs, l'article L98 B du LPF, modifié par l'article 51 de la articles R*98 B-1 à R*98 B-4 du LPF fixent le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-070

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 88, 240 et 241 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 152, L. 288, R. 98 B-2, R. 98 B-3, R. 152-1 et R. 288-1 à R. 288-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 et suivants, R. 133-10 à R. 133-14 et D. 133-9 à D. 133-9-5 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ;

 Lire la suite…
  • Données·
  • Traitement·
  • Administration fiscale·
  • Commission·
  • Conservation·
  • Informatique et libertés·
  • Sécurité·
  • Identification·
  • Déclaration·
  • Finalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).