Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
Article L98 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Modifié par : Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 17 mars 2016, n° 2016-070
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 88, 240 et 241 ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 98, L. 152, L. 288, R. 98 B-2, R. 98 B-3, R. 152-1 et R. 288-1 à R. 288-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-5 et suivants, R. 133-10 à R. 133-14 et D. 133-9 à D. 133-9-5 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1221-16 et L. 5421-1 ;
Lire la suite…- Données·
- Traitement·
- Administration fiscale·
- Commission·
- Conservation·
- Informatique et libertés·
- Sécurité·
- Identification·
- Déclaration·
- Finalité
[…] L'article L83 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation : […] Par ailleurs, l'article L98 B du LPF, modifié par l'article 51 de la articles R*98 B-1 à R*98 B-4 du LPF fixent le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts ;
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