Article L102 C du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2003
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Version01/01/2013
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Version31/03/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (VD)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.

Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l'article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition.

Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ou n'offrant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.

Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.

A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 31 mars 2017
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Commentaires3


BOFiP · 13 janvier 2021

[…] - lorsque les copies des documents, données et traitements mentionnés au b et au c du II de l'article L. 47 A du LPF sont remises […] des dispositions de l'article L. 102 C du LPF (BOI-CF-COM-10-10-30-10). […] […] Conformément aux dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données soumises à contrôle.

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BOFiP · 20 juillet 2018

Le délai général de conservation de six ans, mentionné au premier alinéa de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), s'applique aux livres, registres, documents ou pièces auxquels l'administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. […] être conservés pendant le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 102 B du LPF, soit six ans. […] ">article L. 102 B du LPF, soit six ans. […] […] Lorsque les assujettis stockent leurs factures émises et reçues dans un serveur distant, les dispositions prévues à l'article L. 102 C du LPF et l'article R*. 102 C-1 du LPF, et par conséquent les principes édictés aux II-B-2 et 3 § 320 à 370 sont applicables.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2011, n° 0711539
Rejet

[…] qu'elle se prévaut en vain, pour justifier de son absence, des dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce qui se bornent à fixer la durée minimale de conservation des documents comptables et sont sans incidence sur les obligations de justification des charges dont un contribuable entend opérer la déduction ; que, pour les mêmes motifs, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.102 B et L.102 C du livre des procédures fiscales qui fixent le délai de conservation des documents soumis à l'exercice du droit de communication de l'administration fiscale ; que, par suite, en l'absence des documents comptables pour 1993 et 1994, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2015, n° 14PA00669
Rejet

[…] que le vérificateur a alors informé ces deux sociétés, en septembre 2011, qu'il se présenterait dans leurs locaux pour y recueillir divers renseignements sur le fondement des articles L. 81 à L. 102 C du livre des procédures fiscales et leur a demandé de tenir à sa disposition des « pièces comptables », « les déclarations de TVA permettant de justifier la TVA collectée sur des paiements effectués par la société Gestaudit France », des « relevés bancaires » et « des tableaux mensuels de correspondance entre la comptabilité et les déclarations CA3 pour la TVA collectée faisant apparaître les noms des clients payeurs, les sommes HT et TTC payées et la TVA correspondante, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2013, n° 1222002
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux dates des 20 et 28 septembre 2011 l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a fait savoir aux sociétés GE2C et Aforec que le service se présenterait à leur établissement pour y disposer, conformément aux articles L. 81 à L. 102 C du livre des procédures fiscales, des pièces comptables, fiscales et bancaires relatives aux paiements effectués par la SARL Gestaudit France ; que la requérante conteste la régularité du droit de communication dont l'exercice a été ainsi mis en œuvre ;

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