Article L110 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
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Version31/03/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 50-478 1950-04-06 art. 559, Loi 1903-03-31 art. 33, Loi 1891-07-11 art. 5, CGI 559 (al. 1, al. 2, 1re ligne), Loi 48-978 1948-06-16 art. 33, Loi 1907-06-29 art. 8, Loi 1872-08-02 art. 8

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.


Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2002

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Décisions12


1Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2014, n° 1205941
Non-lieu à statuer

[…] 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.(… ) » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (…) » ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;

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  • Revenus fonciers·
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  • Île-de-france·
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  • Mobilier

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 décembre 1990, 89BX00634, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction du 18 janvier 1978 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant une interpréts les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

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  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Charges déductibles·
  • Impôt sur le revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Imposition·
  • Impôt

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX01797, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; […] Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; […]

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