Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel / 1° : Délivrance de documents aux contribuables
Article L110 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.
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[…] 10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.(… ) » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (…) » ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : « Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées » ;
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[…] Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L.80A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction du 18 janvier 1978 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardé comme comportant une interpréts les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 février 2007, 04BX01797, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; […] Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1. de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; […]
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