Article L114 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1981
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Version31/08/2004
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Version21/09/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 72 (V)

L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires32


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Le dernier alinéa des articles L. 133­4­1, L. 355­3, L. 553­2, L. 815­11, […] qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] ­ Décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019-Mme Hanen S. [Droit de communication des organismes de sécurité sociale] […] . […] En ce qui concerne l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale : 8. Par le renvoi général qu'il opère, sous réserve de quelques exceptions, à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

Considérant que l'article 92 a pour objet de compléter les dispositions de l'article 1768 ter du code général des impôts, qui sont elles­mêmes issues de l'article 4­3 ° de la loi n° 71­1061 du 29 décembre 1971 ; que les compléments apportés à la législation antérieure ont pour effet de rendre passible d'une amende fiscale égale au montant des revenus divulgués toute infraction aux dispositions de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales qui interdisent, en dehors des cas qu'elles visent, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 23 avril 2023

[…] Il ne résulte pas de l'énumération, à l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des situations dans lesquelles l'autorité judiciaire est susceptible de transmettre à l'administration des […] /span>

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Décisions47


1Cour d'appel de Chambéry, 28 septembre 2009, n° 08/02539
Confirmation

[…] Que l'assistance administrative mutuelle que l'article L. 114 du livre des procédures fiscales instaure entre la France et les administrations financières des territoires d'outre-mer conduit à admettre que les sociétés dont le siège est situé dans un de ces territoires puisse prétendre au bénéfice de l'exonération conditionnelle instaurée par l'article 990 E 2° précité;

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  • Convention d'assistance·
  • Exonérations·
  • Évasion fiscale·
  • Personne morale·
  • Impôt·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Siège·
  • Communauté européenne·
  • Taxation·
  • Immeuble

2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 06/01734
Infirmation

[…] pour soutenir que la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement établis au nom de 'Madame K X', sans mention de son nom de naissance, étaient entachés de nullité, ajoutant que la désignation d'un citoyen par son nom patronymique de naissance constitue une règle de fond qui peut être invoquée à tout moment de la procédure même en l'absence de grief à l'encontre de laquelle l'administration fiscale invoque vainement les articles 114 du Nouveau code de procédure civile et L 80 du Livre des procédures fiscales, et qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par la loi du 6 fructidor an II n'est pas prescrite à peine de nullité;

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  • Redressement·
  • Administration·
  • Notification·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Veuve·
  • Certificat de dépôt·
  • Réclamation·
  • Successions·
  • Recouvrement

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 octobre 2005, 02PA03467, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que M me X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des documentations administratives 5 G 116 du 15 décembre 1990 et 4 F 114 du 1 er mars 1993, lesquelles ne font que définir l'activité d'agent d'affaires sans comporter une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont fait application le présent arrêt ; qu'il suit de là que la SNC X Relations Publiques ne pouvait prétendre au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions susrappelées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

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  • Impôt·
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