Article L115 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version14/07/1989
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Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.


Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants. […] […] Aux termes du premier alinéa de l'article L115 du LPF, le ministre chargé des Finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations duDéfenseur des droits. Les agents sont eux-mêmes tenus d'y répondre ou d'y déférer.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nantes, 27 janvier 2009, n° 0506379
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que M. Y ne saurait utilement invoquer ni les dispositions de l'article 1788 du code civil relatives à la perte d'une chose, ni, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative énoncée dans la documentation référencée 6 C 115 relative à la définition des éléments imposables d'un bâtiment en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne donne pas d'autre interprétation de la loi fiscale que celle dont il est fait application dans le présent jugement ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2006, 05NT01919, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans la doctrine de l'administration référencée 6 C 115, 4 H 1321 ou 7 H 5227, elle ne peut le faire utilement dès lors que ces instructions concernent d'autres impositions que la taxe professionnelle et ne mentionnent au demeurant, parmi les accessoires indissociables des bâtiments, que certains revêtements de sols fixés à demeure et non le revêtement mural en litige ; qu'enfin, la circonstance qu'au regard des normes de sécurité ce revêtement mural fasse l'objet de la même codification que les moquettes est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

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3CADA, Avis du 24 juillet 2003, directeur général des impôts, n° 20033077

[…] que les documents demandés ne figurent pas au nombre de ceux pour lesquels les articles L.115 à L.135 L du livre des procédures fiscales établissent des dérogations au secret professionnel. […]

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