Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L122 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-900 1994-10-17
Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.
Commentaires • 2
[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 133 du LPF, les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe […] d'aménagement, […] Les éléments communicables dans ce cadre sont précisés BOI-DJC-CADA-20 au II-A. […] Collectivités publiques auxquelles il est réclamé des indemnités ou dommages-intérêtsEn vertu de l'article L122 du LPF, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, […]
Lire la suite…Décisions • 9
L'article L. 122 du livre des procédures fiscales prévoit que, dans certains cas, le préjudice que fait valoir un contribuable dans une action en responsabilité dirigée contre l'Etat, une commune, un département ou un établissement public administratif peut être évalué sur la base des déclarations produites ou des évaluations fournies par ce contribuable pour la liquidation d'impôts ou de taxes, lorsqu'elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde sa demande. […]
Lire la suite…- 122 du livre des procédures fiscales)·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Modalités de fixation des indemnités·
- Évaluation du préjudice·
- Réparation·
- Tribunaux administratifs·
- Récolte·
- Appellation d'origine·
- Vin·
- Préjudice
[…] Considérant que le requérant invoque, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, un moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité dont le tribunal administratif de Rennes aurait entaché son jugement du 5 mars 1992 en ne communiquant pas aux parties le moyen d'ordre public soulevé d'office par lui et tiré de l'application au litige des dispositions de l'article L. 122 du livre des procédures fiscales ; que toutefois le décret du 22 janvier 1992, qui a introduit l'article R. 153-1 précité et institué ainsi l'obligation de communication préalable d'un moyen soulevé d'office ne s'applique, selon ses termes mêmes, […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Services de l'urbanisme·
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- Appel
3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 05BX00262, Inédit au recueil Lebon
[…] notamment pour la période 1991 à 1994, des vins issus des parcelles irrégulièrement plantées auraient été mélangés à des vins issus de parcelles régulièrement plantées et auraient été commercialisés en méconnaissance de l'article 7§4 du règlement n° 822-87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole ; […] qui ont pris en compte les prix de revient différentiels entre les appellations « Haut-médoc » et « Margaux » et sur lesquels le tribunal a pu se fonder pour faire une juste appréciation du préjudice de la société, sans que l'INAO – présent à l'expertise – puisse invoquer utilement en l'espèce l'article L. 122 du livre des procédures fiscales, […]
Lire la suite…- Vin·
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- Exécution du jugement
[…] L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants. […] […] En vertu de l'article L122 du LPF, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au CGI, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables :
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