Article L125 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-837 1992-08-27

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Commentaire1


1DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes consulaires
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 133 du LPF, les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe […] d'aménagement, […] Afin de permettre à ce service d'accomplir la mission qui lui incombe, l'article L125 du LPF dispose que, conformément à l'article L651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration fiscale est tenue de communiquer […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-18.113, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 252 du Livre des procédures fiscales la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du trésorier-payeur général à défendre à l'action en distraction de meubles saisis, énonce qu'elle a été régularisée par l'intervention du comptable poursuivant, alors que le trésorier-payeur général n'avait qualité ni pour défendre personnellement à l'action ni pour le faire pour le compte du comptable compétent et que la mention " agissant tant en son nom propre qu'en tant que de besoin pour le compte du trésorier principal " ne vaut pas intervention.

 Lire la suite…
  • Assignation délivrée au trésorier-payeur général·
  • Assignation délivrée au trésorier·
  • Action en justice·
  • Impôts et taxes·
  • Irrecevabilité·
  • Payeur général·
  • Recouvrement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Saisie-exécution·
  • Comptable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).